mention "enfants")». En substance, l’APEA a retenu que A.X.________ n’avait pas établi que ses revenus mensuels avaient baissé à 5'718 francs net et que ses charges mensuelles avaient augmenté par rapport à ce qui avait été retenu en mesures protectrices de l’union conjugale. Par conséquent, au vu du solde – arrêté à 743 francs – dont disposait A.X.________ , il devait être fait droit aux conclusions de la requête de B.X.________ .