Dans ses observations du 8 janvier 2018, le requis a conclu, préalablement, à la jonction des causes, et au fond, au rejet de la requête d’avis au débiteur du 8 novembre 2017, sous suite de frais et dépens. En substance, il a soutenu, chiffres à l’appui, être dans l’impossibilité matérielle de payer la totalité des montants dus à titre de contributions d’entretien pour son épouse et ses filles. D. Par arrêt du 9 mars 2018, la CACIV a rejeté l’appel formé par A.X.________ contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale dans la faible mesure de sa recevabilité. E. Lors de l’audience du 15 mars 2018