{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-21_2018-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9196&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=319&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f27bb73df2a021687e0b12f795b71db7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.21", "INT.2018.651"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2018 CMPEA.2018.21 (INT.2018.651)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis aux débiteurs pour les contributions dues aux enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:28:13", "Checksum": "9958e6ec00145d3b478d6625e11ef494", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2018 CMPEA.2018.21 (INT.2018.651)\nRegeste:\nAvis aux débiteurs pour les contributions dues aux enfants.\n\n\n5. L’appelant soutient que, pour l’année 2018, son salaire mensuel net doit être fixé à 5'580 francs. Il affirme ne pas avoir touché de bonus pour l’année 2017 et que ce bonus n’est pas garanti pour l’année 2018. Il relève que selon ses fiches de salaire de janvier et février 2018, il perçoit un salaire de 6'480 francs, duquel il convient de retrancher 200 francs versés au titre d’allocations familiales pour son fils et 700 francs de frais professionnels.\na) L’appelant n’a pas fourni son contrat de travail mais uniquement une attestation de son employeur confirmant « [son] salaire et compléments contractuels à partir du 1er janvier 2018 », deux fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2018 et son certificat de salaire pour l’année 2017 (MP.2017.264/6). Il résulte de son certificat de salaire pour l’année 2017 que son revenu annuel net est de 83'356 francs, soit mensuellement 6'946 francs nets. Il convient de retirer de ce montant les allocations familiales versées en faveur de son fils G.________ , ce qui porte son salaire mensuel net pour l’année 2017 à 6'746 francs nets. Au surplus, ce montant ne comprend pas l’indemnité mensuelle pour les frais de déplacement de 700 francs par mois, laquelle figure dans une rubrique séparée dans son certificat de salaire. Par ailleurs, contrairement aux allégués de l’appelant, ce dernier a nécessairement perçu un bonus en 2017 puisque que son salaire annuel brut (in casu 97'362 francs selon certificat de salaire) est supérieur à son salaire fixe (soit 80'250 francs selon l’attestation de l’employeur pour 2018). En conséquence, on ne saurait uniquement se fonder sur les fiches de salaire de janvier et février 2018 pour déterminer ses revenus, sachant qu’un bonus correspondant à 25% de son salaire annuel brut doit être versé en fin d’année si les objectifs fixés sont atteints (le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (arrêt du TF 06.12.2010 [5A_686/2010] cons. 2.3 ; arrêt de la CACIV vaudoise du 05.01.2018 [HC/2017/1090] cons. 3.1.1). Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il convient de retenir un salaire mensuel net de 6'965.05 francs pour janvier 2018 et de 6'681.05 francs pour février 2018, dès lors qu’il bénéficie de la voiture de fonction à titre privé (les avantages en nature devant faire partie du revenu, de Weck-Immelé, CPra-Matrimonial, 2016, n. 55 ad art. 176 CC).\nb) Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appelant ne démontre pas que ses revenus mensuels pour l’année 2018 ont baissé à 5'580 francs. Le grief de l’appelant à ce propos sera par conséquent rejeté et il sera confirmé qu’il réalise un revenu mensuel net de 6'746 francs.\n6. a) Les besoins des parents et de l'enfant mineur sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parties le permettent, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs ; art. 93 LP ; arrêt du TF du 02.02.2007 [5C.142/2006] cons. 4.3). Lorsque la situation financière des parties le permet, il peut également être justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie ; arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice GE du 03.10.2017 [ACJC/1253] cons. 5.3).\nb) En l’espèce, en s’en tenant uniquement aux normes d’insaisissabilité, il faut retenir comme charges nécessaires à l’appelant : la moitié du minimum vital pour un couple : 850 francs, un loyer de 900 francs, des primes d’assurance-maladie de 296 francs, 200 francs pour la moitié du minimum vital de G.________, 50.65 francs pour la moitié de la prime Lamal de G.________, 176 francs pour les frais de crèche de G.________ (soit 1'406.50 francs pour 4 mois de crèche, lesquels sont assumés en commun par les parents). Ce qui porte les charges incompressibles mensuelles de l’appelant à 2'472,65 francs, dont il convient de soustraire 200 francs au titre d’allocations familiales, affectées à la couverture des charges et soustraites également du revenu pris en compte (cons. 5.a). En conséquence, ces charges mensuelles incompressibles sont de 2'472,65 francs. A l’instar du juge des mesures protectrices de l’union conjugale et de celui de l’avis aux débiteurs, il ne sera pas tenu compte des frais de repas à l’extérieur, l’appelant n’ayant apporté aucun élément nouveau permettant de les retenir. Les frais de copropriété ne seront également pas retenus dès lors que c’est sa compagne qui est propriétaire de l’appartement qu’ils occupent. De plus, dans le cadre de l’avis aux débiteurs, en cas de moyens financiers serrés, ce dont se prévaut indirectement l’appelant, il n’est pas tenu compte de l’amortissement de la dette hypothécaire, cet amortissement constituant de l’épargne.\n7. En conséquence, en retenant un revenu mensuel net de 6'746 francs et des charges incompressibles de 2'472,65 francs, l’appelant dispose d’un montant de 4'273,35 francs par mois, lequel lui permet de faire face à ses obligations d’entretien envers son épouse et ses filles (soit au total 3'230 francs) et de s’acquitter de ses impôts (le montant de 683 francs semblant du reste surestimé au regard des contribution d’entretien versées). L’appel sera, ainsi, rejeté et l’avis aux débiteurs en faveur des enfants confirmé."}