{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-21_2018-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9196&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=319&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f27bb73df2a021687e0b12f795b71db7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.21", "INT.2018.651"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2018 CMPEA.2018.21 (INT.2018.651)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis aux débiteurs pour les contributions dues aux enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:28:13", "Checksum": "9958e6ec00145d3b478d6625e11ef494", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2018 CMPEA.2018.21 (INT.2018.651)\nRegeste:\nAvis aux débiteurs pour les contributions dues aux enfants.\n\n\n3. a) Aux termes de l’article 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. Qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), de l'ex-époux (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), l’avis aux débiteurs vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions (arrêt du TF du 04.03.2016 [5A_925/2015] cons. 5). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement ; une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du TF du 27.07.2013 [5A_958/2012] cons. 2.3.2.1 ; arrêt de la CACIV du 14.05.2018 [CACIV.2018.1]). A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 110 II 9 cons. 4b).\nb) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée est au bénéfice d’un titre exécutoire, soit la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 août 2017, l'appel interjeté contre cette décision ayant été rejeté le 9 mars 2018 dans la faible mesure de sa recevabilité. En faisant valoir qu'il ne peut s’acquitter que de 1'600 francs pour l’entretien de son épouse et de ses filles et en admettant n’avoir versé que ce montant, A.X.________ commet un défaut caractérisé de paiement, puisqu’il ne s’acquitte que partiellement de ses obligations. Il résulte, en effet, de la décision de mesures protectrices conjugales que l’entretien de C.________ doit se monter à 1'050 francs dès le 1er janvier 2017, celui de D.________ à 915 francs dès le 1er janvier 2017 et celui de l’épouse à 1'265 francs dès le 1er juillet 2016 (soit au total 3'230 francs).\n4. Dans son appel, A.X.________ fait valoir qu'il ne peut faire l’objet d’un avis aux débiteurs, son salaire étant complètement absorbé par ses charges. Il soutient également que l’APEA a violé l’article 291 CC en ne prenant pas en considération les changements intervenus dans sa situation personnelle et professionnelle depuis la décision de mesures protectrices de l’union conjugale.\na) Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement. Son examen se limite aux conditions de l'avis aux débiteurs (arrêt du TF du 18.01.2013 [5A_791/2012] cons. 3 et 4). L'avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (arrêts du TF du 30.04.2014 [5A 223/2014] cons. 2 ; du 18.01.2013 [5A 791/2012] cons. 3 ; du 11.01.2012 [5A_578/2011] cons. 2.1; ATF 137 III 193 cons. 3.9, JT 2012 II 147a). La question de l’admissibilité d’une atteinte au minimum vital du débiteur d’entretien au stade de la fixation de la contribution et celle au stade de son exécution doivent, ainsi, être distinguées. Au stade de l’exécution, le juge ne doit, en principe, pas revoir les critères de fixation, ceux-ci ayant déjà été examinés dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale. En cas de besoin, le débiteur devra passer par la voie de la modification du jugement. Ce principe connaît toutefois ses limites. Si la situation du débiteur d’entretien s’est modifiée depuis la fixation de la contribution à tel point que l’avis au débiteur porte atteinte à son minimum vital, le juge devrait en tenir compte. On ne devrait admettre une atteinte au minimum vital du débiteur que dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour couvrir le minimum vital du créancier ; en ce cas, l’atteinte devrait être portée aux deux minimums vitaux dans la même proportion (ATF 110 II 9 cons. 4b ; arrêt du TF du 29.09.2015 [5A_474/2015] cons. 2.2 ; arrêt de la CACIV vaudoise du 06.03.2018 [HC/2018/222] cons. 6.2 ; Pellaton, CPra-Matrimonial, 2016, n. 35, 37, 39 ad art. 177 CC et les références citées).\nb) La possibilité de requérir un avis aux débiteurs pour les arriérés de pension est incertaine. Les pratiques cantonales divergent. Pour le canton de Genève, l'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celle concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur les articles 132 al. 1, 177 et 291 CC (arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice GE du 03.10.2017 [ACJC/1253] cons. 5.2 ; arrêt du TF du 26.05.2004 [5P.75/2004] cons. 3).\nc) En l’espèce, le président de l’APEA a prononcé un avis aux débiteurs prenant effet dès mars 2018. En conséquence, pour déterminer si son minimum vital est atteint par l’avis aux débiteurs, la situation financière de l’appelant doit être examinée dès cette période."}