{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-21_2018-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9196&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=319&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f27bb73df2a021687e0b12f795b71db7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.21", "INT.2018.651"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2018 CMPEA.2018.21 (INT.2018.651)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis aux débiteurs pour les contributions dues aux enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:28:13", "Checksum": "9958e6ec00145d3b478d6625e11ef494", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2018 CMPEA.2018.21 (INT.2018.651)\nRegeste:\nAvis aux débiteurs pour les contributions dues aux enfants.\n\n\nA l’appui de son appel, il fait valoir que son salaire mensuel net pour 2017 s’est monté à 6'747 francs, n’ayant pas perçu de bonus (cf. certificat de salaire). Pour l’année 2018, son salaire mensuel net doit être fixé à 5'580 francs (cf. décompte de janvier 2018 et contrat de travail). Il a invoqué, justificatifs à l’appui, lors de l’audience du 15 mars 2018, les charges auxquelles il devait faire face, soit 850 francs de minimum vital, 296 francs pour les primes d’assurance-maladie, 900 francs de « loyer », 241 francs pour les charges de copropriété, 414 francs pour la prise en charge de son fils (264 francs de frais de crèche, 200 francs en tant que demi-minimum vital, 75 francs en tant que demi-prime d’assurance-maladie, sous déduction de 200 francs versés au titre d’allocations familiales), 1'600 francs pour les contributions d’entretien, 150 francs pour une assurance de 3ème pilier, 683 francs pour les impôts, 350 francs en remboursement d’un prêt, 845.45 francs en remboursement d’un emprunt bancaire (dont 143.10 francs pour le paiement d’impôts du couple avant séparation), 450 francs de frais de repas. Il fait ainsi valoir que ses charges s’élèvent à 5'457 francs sans qu’il ne soit tenu compte du prêt de ses parents et de l’emprunt à la banque F.________ , ce qui, selon lui, ne laisse pas de place pour un avis au débiteur, son salaire étant complètement absorbé par ses charges. Il soutient, ainsi, que son appel doit être admis, les faits ayant été constatés de manière inexacte en première instance. Au surplus, son appel doit également être admis au regard de la violation du droit, l’APEA ayant violé l’article 291 CC dès lors qu’elle n’a pas tenu compte des changements intervenus depuis les mesures protectrices de l’union conjugale.\nLe 4 avril 2018, A.X.________ interjette également un recours contre la décision susvisée auprès de la Cour de céans, dans l’hypothèse où la décision de l’APEA devrait être entreprise par cette voie. Au vu des considérants qui suivent, le recours déposé est devenu sans objet.\nI. Par courrier du 5 avril 2018, A.X.________ a demandé que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Le 9 mai 2018, il a complété sa requête en remplissant le formulaire prévu à cet effet, pièces justificatives à l’appui.\nJ. Dans sa réponse du 20 avril 2018, l’intimée conclut, à ce qu’il soit constaté que l’appel ne bénéficie pas de l’effet suspensif de par la loi, au rejet de la requête d’effet suspensif, à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.\nK. Par ordonnance du 25 avril 2018, le président de la CMPEA a rejeté la requête d’effet suspensif, rejeté la requête tendant à la jonction des causes, celle-ci n’étant pas de nature à simplifier le procès, rejeté la requête de suspension de la procédure concernant l’épouse au profit de celle des enfants, celle-ci ne relevant pas de sa compétence, dit qu’il n’y aurait pas un deuxième échange d’écritures, la cause étant jugée sur pièces et sans débats et dit que les frais de l’ordonnance suivraient le sort de la cause sur le fond. Dans ses considérants, le président de la CMPEA a également précisé que l’examen des deux causes CMPEA et CACIV serait effectué de manière coordonnée.\nL. L’appelant dépose une réplique spontanée aux termes de laquelle il confirme les conclusions de l’appel.\nM. L’intimée duplique.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le prononcé d'un avis aux débiteurs fondé sur l'article 177 CC – comme celui fondé sur l'article 291 CC – constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'article 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 cons. 1, SJ 2012 I 68 ; ATF 134 III 667 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 13.01.2011 [5D_150/2010] cons. 1 ; Jeandin in Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 308 CPC). Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 a contrario CPC ; arrêt de la Cour de justice genevoise du 24.03.2017 [ACJC/339/2017] cons. 1 pour un avis motivé en faveur de cette solution: Sörensen, CPra-Matrimonial, n. 6 ad art. 309 CPC ; voir aussi arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 13.11.2017, ZK 17 449, ch. 12). Il convient dès lors de s'écarter de la jurisprudence retenue par la CMPEA dans l'arrêt du 9 mai 2016 ([CMPEA.2016.2], RJN 2016 p. 95).\nb) L’appel a été interjeté dans le délai utile contre une décision du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la CMPEA (art. 43 al. 1 OJN) de sorte qu’il est recevable.\n2. a) Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).\nb) En l'espèce, les pièces produites en annexes à l’appel ont déjà été déposées en première instance et ne seront dès lors pas prises considération à défaut de caractère nouveau."}