{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-21_2018-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9196&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=319&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f27bb73df2a021687e0b12f795b71db7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.21", "INT.2018.651"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2018 CMPEA.2018.21 (INT.2018.651)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis aux débiteurs pour les contributions dues aux enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:28:13", "Checksum": "9958e6ec00145d3b478d6625e11ef494", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2018 CMPEA.2018.21 (INT.2018.651)\nRegeste:\nAvis aux débiteurs pour les contributions dues aux enfants.\n\nA. A.X.________ et B.X.________ se sont mariées le 21 juin 2002 et deux enfants sont nés de leur union, C.________, née en mars 2005 et D.________, née en juillet 2008.\nB. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 août 2017, rendue après avoir été saisi d'une requête de l'épouse du 30 juin 2016, le juge a notamment attribué la garde de fait sur les enfants à la mère et fixé le droit de visite du père. Il a condamné celui-ci à verser des contributions d’entretien mensuelles et d’avance, en faveur de C.________, de 1'115 francs du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016 et de 1'050 francs dès le 1er janvier 2017, en faveur de D.________, de 965 francs du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016 et de 915 francs dès le 1er janvier 2017 et, en faveur de l’épouse, de 1'590 francs du 1er juin 2015 au 30 juin 2016 et de 1'265 francs dès le 1er juillet 2016.\nA.X.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant notamment à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. A l'appui, il a notamment émis diverses critiques relatives aux revenus et aux charges pris en compte pour les deux conjoints et à la méthode de calcul utilisée.\nC. Le 8 novembre 2017, B.X.________ a adressé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) une requête d’avis au débiteur, concluant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur du père de retenir un montant mensuel de 1'965 francs sur le salaire de A.X.________ , dès le mois de novembre 2017, à titre de contribution d'entretien pour ses filles C.________ et D.________ et d'en opérer le versement sur le compte bancaire de la mère, sous suite de frais et dépens. Le même jour, B.X.________ a également adressé une requête d’avis au débiteur en son propre nom au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.\nDans ses observations du 8 janvier 2018, le requis a conclu, préalablement, à la jonction des causes, et au fond, au rejet de la requête d’avis au débiteur du 8 novembre 2017, sous suite de frais et dépens. En substance, il a soutenu, chiffres à l’appui, être dans l’impossibilité matérielle de payer la totalité des montants dus à titre de contributions d’entretien pour son épouse et ses filles.\nD. Par arrêt du 9 mars 2018, la CACIV a rejeté l’appel formé par A.X.________ contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale dans la faible mesure de sa recevabilité.\nE. Lors de l’audience du 15 mars 2018, B.X.________ a confirmé les conclusions de sa requête et A.X.________ a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il a notamment fait valoir que sa situation financière s’était péjorée et a déposé des pièces à l’appui. À l’issue de l’audience, A.X.________ s’est vu impartir un délai pour déposer la preuve du paiement régulier de ses impôts. Le 19 mars 2018, il a déposé trois preuves de paiement d'un montant chaque fois de 683 francs versé à ce titre le 22 décembre 2017, le 22 janvier 2018 et le 22 février 2018.\nF. Par décision du 21 mars 2018, l’APEA a\n1. Constat[é] que A.X.________ ne satisfai[sait] pas pleinement à son devoir d’entretien envers ses filles C.________, née en mars 2005 et D.________, née en juillet 2008.\n2. Ordonn[é] à E.________ AG, (…), ou à tout autre employeur ou tout prestataire d’assurances sociales de prélever sur le salaire de A.X.________, (…), la somme de CHF 1'965.00 chaque mois dès mars 2018, et de la verser en faveur de B.X.________ sur son compte bancaire, (…. ; mention \"enfants\")».\nEn substance, l’APEA a retenu que A.X.________ n’avait pas établi que ses revenus mensuels avaient baissé à 5'718 francs net et que ses charges mensuelles avaient augmenté par rapport à ce qui avait été retenu en mesures protectrices de l’union conjugale. Par conséquent, au vu du solde – arrêté à 743 francs – dont disposait A.X.________ , il devait être fait droit aux conclusions de la requête de B.X.________ .\nG. Parallèlement, par décision du 21 mars 2018, le tribunal civil a notamment ordonné à E.________ AG, (…), ou à tout autre employeur ou tout prestataire d’assurances sociales de prélever sur le salaire de A.X.________, (…), la somme de CHF 1'265.00 chaque mois dès mars 2018, et de la verser en faveur de B.X.________ sur son compte bancaire, (…. ; mention \"épouse\").\nH. Le 4 avril 2018, A.X.________ interjette appel contre la décision rendue par l’APEA en concluant, outre au constat que l'appel a effet suspensif, subsidiairement à son octroi, à l’annulation de la décision et au rejet de la requête d’avis au débiteur de l’intimée, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances."}