Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de l’intimée, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. 7. Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant les 500 francs de frais judiciaires qu’il a avancés pour la procédure de recours. 8. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens pour la procédure de recours. Neuchâtel, le 24 mai 2018 1