Elle appliquera par analogie l’article 122 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de l’intimée, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire (cf. Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 122). Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour cette procédure, à la charge de l’intimée et sans que l’Etat soit responsable d’une éventuelle insolvabilité de cette dernière (art. 122 al. 1 let. d CPC ; Tappy, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 122). Faute de dépôt d’un mémoire d’honoraires, elle sera fixée en équité, en fonction du tarif prévu à l’article 62 TFrais (art.