Le dossier n’établit pas qu’elle aurait eu des raisons suffisantes de soustraire l’enfant à son père, notamment dans la mesure où les violences qu’elle alléguait n’ont pas trouvé de confirmation. L’APEA était compétente pour connaître de la requête du recourant du 11 septembre 2013, ce qu’ont confirmé la CMPEA et le Tribunal fédéral. Son président a donné droit à cette requête, par ses décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 12 septembre et 11 décembre 2013, des recours contre la seconde ordonnance étant rejetés par les juridictions supérieures, tant sur la question de la compétence du président de l’APEA que sur le fond.