M. Le 27 avril 2018, le président de l’APEA a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours. Par courrier du 30 du même mois, l’intimée a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer. C O N S I D E R A N T en droit 1. Le recours a été déposé dans le délai utile contre une décision du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al. 1 OJN). Dûment motivé, il est recevable. 2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 3. Le recourant ne conteste pas le classement de la procédure.