Les capacités éducatives du père ne pouvaient pas être mises en doute. E. Saisie d’un recours de la mère contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a rejeté celui-ci par arrêt du 10 février 2014, en confirmant notamment la compétence du président de l’APEA pour rendre la décision entreprise, vu la résidence habituelle de l’enfant à Z.________ et l’illicéité du non-retour. Le 25 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de la mère contre cet arrêt, confirmant également la compétence du président de l’APEA pour statuer.