Il n’existait au dossier aucun élément rendant vraisemblables les actes de violence allégués par la mère (nombreux actes sur une période prolongée), deux épisodes d’altercations étant admis par le père. Le comportement de la mère était déraisonnable et déconcertant, à un point tel qu’elle ne paraissait pas à même d’offrir à l’enfant la stabilité nécessaire. L’absence de relations avec le père heurtait le bien de l’enfant. Les capacités éducatives du père ne pouvaient pas être mises en doute. E. Saisie d’un recours de la mère contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a rejeté