{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-20_2018-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8840&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=372&Template=search_result_document.html", "Checksum": "592a7e9d67fe34272937572c87ac1688"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.20", "INT.2018.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.05.2018 CMPEA.2018.20 (INT.2018.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure devenue sans objet. Répartition des frais judiciaires et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:18:32", "Checksum": "7dbc11bf5d4fb015eaf96bf7bc3ff927", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.05.2018 CMPEA.2018.20 (INT.2018.296)\nRegeste:\nProcédure devenue sans objet. Répartition des frais judiciaires et dépens.\n\n\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge de l’intimée, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens dans cette procédure, le recourant ayant agi dans sa propre cause et ne prétendant pas à une telle indemnité.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet le recours.\n2. Annule les ch. 2 et 3 du dispositif de la décision rendue le 19 mars 2018 par le président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz.\nStatuant elle-même\n3. Arrête les frais judiciaires de la procédure de première instance à 1’000 francs et les met à la charge de l’intimée, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.\n4. Condamne l’intimée à verser au recourant, pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens de 2’000 francs.\n5. Accorde l'assistance judiciaire à l'intimée pour la procédure de recours.\n6. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de l’intimée, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.\n7. Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant les 500 francs de frais judiciaires qu’il a avancés pour la procédure de recours.\n8. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens pour la procédure de recours.\nNeuchâtel, le 24 mai 2018\n1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:\na. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;\nb. une partie a intenté le procès de bonne foi;\nc. le litige relève du droit de la famille;\nd. le litige relève d'un partenariat enregistré;\ne. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;\nf. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.\n2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.\nSi la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle."}