{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-20_2018-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8840&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=372&Template=search_result_document.html", "Checksum": "592a7e9d67fe34272937572c87ac1688"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.20", "INT.2018.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.05.2018 CMPEA.2018.20 (INT.2018.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure devenue sans objet. Répartition des frais judiciaires et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:18:32", "Checksum": "7dbc11bf5d4fb015eaf96bf7bc3ff927", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.05.2018 CMPEA.2018.20 (INT.2018.296)\nRegeste:\nProcédure devenue sans objet. Répartition des frais judiciaires et dépens.\n\n\nJ. Le président de l’APEA a écrit aux parties, le 8 novembre 2017, qu’il envisageait de classer son dossier, en constatant que la garde de l’enfant était réglée par les autorités espagnoles, dont la compétence était acquise, et en statuant sur les frais et dépens ; un délai était fixé aux parties pour le dépôt d’observations. Le 28 novembre 2017, la mère a indiqué qu’elle prenait bonne note de l’intention du juge de classer le dossier ; elle a déposé la note d’honoraires de sa mandataire. Le 29 décembre 2017, le père a produit une décision définitive des autorités espagnoles, du 23 juin 2017, attribuant la garde à la mère ; il précisait qu’il n’y avait aucune raison à ce que les conclusions adverses soient admises, la mère et les autorités espagnoles ayant ignoré toutes les décisions suisses qui disaient clairement que la compétence en matière de garde revenait aux autorités helvétiques ; dès lors, si un classement devait intervenir, les frais et dépens devaient être mis à la charge de la mère.\nK. Par décision du 19 mars 2018, le président de l’APEA a ordonné le classement du dossier, arrêté les frais judiciaires à 1'000 francs et mis ceux-ci par moitié à la charge du père et de la mère, sous réserve de l’assistance judiciaire dont cette dernière bénéficiait et compensé les dépens. Il a considéré, en résumé, que le sort de l’enfant était réglé par les décisions des autorités espagnoles qui, s’estimant compétentes, avaient attribué la garde à la mère. Pour la répartition des frais judiciaires et dépens, il a retenu que la procédure était devenue sans objet. Le père avait obtenu gain de cause à l’occasion des décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Si la procédure était devenue sans objet, c’était en raison du fait que « contre toute attente, ou à tout le moins contre la reconnaissance de leur compétence par les autorités suisses […], les autorités espagnoles [s’étaient] reconnues elles-mêmes compétentes et [avaient] refusé le retour de l’enfant ». Le premier juge a cependant observé que l’article 12 de la Convention de La Haye prévoyait qu’après l’écoulement d’un délai d’une année depuis le déplacement de l’enfant, les autorités avaient la possibilité de s’abstenir d’ordonner son retour, notamment s’il s’était intégré dans son nouveau milieu.\nL. Le 2 avril 2018, X.________ recourt contre cette décision, en concluant à l’annulation des ch. 2 et 3 du dispositif, principalement à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de la mère, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire, et à ce que la mère soit condamnée à verser au père une indemnité de dépens, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, en tout état de cause avec suite de frais. Le recourant expose, en résumé, que la Cour d’appel de Madrid, dans son jugement du 18 mai 2016, n’a pas donné raison à la mère, mais confirmé l’enlèvement illicite et la compétence de principe des autorités suisses, le jugement étant cependant réformé du fait qu’en raison du large temps passé en Espagne par l’enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci était de rester dans ce pays. En outre, le Tribunal constitutionnel n’a pas débouté le père sur le fond, mais déclaré le recours irrecevable en raison d’une erreur de procédure du mandataire du père. Les frais judiciaires et dépens à répartir concernent les procédures de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et la procédure au fond (suspendue sans instruction, puis finalement classée). L’interprétation juridique de l’article 12 de la Convention de La Haye faite par le président de l’APEA est erronée, en ce sens que la procédure en Espagne ayant été introduite moins d’un an après le déplacement de l’enfant, le retour aurait quand même été possible. La défenderesse a entièrement succombé. L’enlèvement de l’enfant a été reconnu comme illégal par les autorités suisses et espagnoles. Le recourant en souffre durablement. L’intimée devrait supporter les frais judiciaires et les dépens.\nM. Le 27 avril 2018, le président de l’APEA a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours. Par courrier du 30 du même mois, l’intimée a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recours a été déposé dans le délai utile contre une décision du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al. 1 OJN). Dûment motivé, il est recevable.\n2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).\n3. Le recourant ne conteste pas le classement de la procédure. Il n’est pas contesté non plus que ce classement a implicitement été prononcé en application de l’article 242 CPC, la cause étant devenue sans objet."}