{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-20_2018-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8840&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=372&Template=search_result_document.html", "Checksum": "592a7e9d67fe34272937572c87ac1688"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.20", "INT.2018.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.05.2018 CMPEA.2018.20 (INT.2018.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure devenue sans objet. 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Alors que les parents se trouvaient en Grèce, ils ont conclu le 23 juillet 2013 une convention prévoyant notamment qu’en cas de séparation, la garde sur l’enfant serait au minimum alternée. Au début du mois d’août 2013, la mère, suite à une altercation avec le père, s’est rendue avec l’enfant en Espagne. Il était alors prévu qu’elle revienne en Suisse avec l’enfant vers mi-août, à la fin des vacances d’été. Elle n’a en fait jamais ramené l’enfant dans notre pays et n’a pas repris ses activités professionnelles dans le canton de Neuchâtel, après les vacances. Les parents n’ont plus vécu ensemble. Dans un premier temps, le père n’a quasiment plus eu de contacts avec l’enfant.\nC. Le 11 septembre 2013, le père a adressé à l’APEA une requête urgente, dans laquelle il demandait la garde exclusive sur l’enfant et le retour de celle-ci en Suisse. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2013, le président de l’APEA a attribué à titre provisoire au père la garde exclusive sur l’enfant et fixé un délai à la mère pour se déterminer par écrit ; il a considéré que même si les motifs du non-retour n’étaient pas clairs, la mère paraissant se plaindre d’un épisode de violence, le comportement de dite mère se heurtait à l’intérêt de l’enfant, subitement coupé de son environnement familier. La mère a fait état de violences commises contre elle par le père et déposé un recours contre la décision du président de l’APEA, recours qu’elle a ensuite retiré. Le père a contesté les violences qui lui étaient reprochées, en se disant par ailleurs inquiet de l’état psychique de la mère. A l’audience du 10 décembre 2013, le père a confirmé ses conclusions et la mère, dispensée de comparaître et représentée par sa mandataire, a conclu au rejet de la requête, en contestant la compétence de l’APEA.\nD. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2013, le président de l’APEA a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles attribuant au père la garde exclusive sur l’enfant et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré, en bref, que la compétence de l’APEA était donnée, dès lors que la résidence habituelle de l’enfant se trouvait à Z.________. La mère contestait à tort le déplacement illicite de l’enfant en Espagne. Le père n’avait pas consenti au départ de l’enfant. Il était contraire au bien de l’enfant d’être subitement coupée de son environnement familier, ainsi que de son cadre habituel. Il n’existait au dossier aucun élément rendant vraisemblables les actes de violence allégués par la mère (nombreux actes sur une période prolongée), deux épisodes d’altercations étant admis par le père. Le comportement de la mère était déraisonnable et déconcertant, à un point tel qu’elle ne paraissait pas à même d’offrir à l’enfant la stabilité nécessaire. L’absence de relations avec le père heurtait le bien de l’enfant. Les capacités éducatives du père ne pouvaient pas être mises en doute.\nE. Saisie d’un recours de la mère contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a rejeté celui-ci par arrêt du 10 février 2014, en confirmant notamment la compétence du président de l’APEA pour rendre la décision entreprise, vu la résidence habituelle de l’enfant à Z.________ et l’illicéité du non-retour. Le 25 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de la mère contre cet arrêt, confirmant également la compétence du président de l’APEA pour statuer.\nF. Le 19 février 2014, le président de l’APEA a accordé l’assistance judiciaire à la mère.\nG. En parallèle à ses démarches auprès de l’APEA, le père a entamé en Espagne une procédure de retour de l’enfant, dans le cadre de la Convention de La Haye. Sa demande de retour a été rejetée par un tribunal espagnol, le 14 avril 2014. Le 31 mars 2015, une cour d’appel espagnole a ordonné le retour de l’enfant en Suisse, auprès de son père, mais cette décision n’a pas pu être exécutée. Par arrêt du 1er février 2016, le Tribunal constitutionnel espagnol a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision (ces faits ne sont pas contestés).\nH. La procédure devant l’APEA a de fait été suspendue jusqu’au résultat de la procédure introduite par le père pour le retour de l’enfant. Par décision du 13 avril 2016, le président de l’APEA a formellement ordonné cette suspension jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par les autorités espagnoles à ce sujet, tout en confirmant la compétence de l’APEA pour connaître de la cause.\nI. Le 18 mai 2016, la cour d’appel espagnole a rejeté l’appel contre la décision du 14 avril 2014, considérant en substance que l’enlèvement de l’enfant était certes illicite, mais que l’intégration de l’enfant et sa scolarisation en Espagne depuis 2013 exigeaient qu’elle puisse rester dans ce pays. Un recours du père auprès du Tribunal constitutionnel espagnol a été rejeté. Le 27 octobre 2017, la mandataire de la mère a encore déposé auprès de l’APEA une copie d’une décision judiciaire espagnole du 23 juin 2017 confirmant qu’en Espagne, la garde sur l’enfant était attribuée à la mère, avec un droit de visite pour le père et la possibilité pour celui-ci de communiquer régulièrement avec l’enfant."}