Admet le recours. 2. Annule la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers du 15 novembre 2017. 3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de protection en faveur de X.________. 4. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. 5. Fixe l’indemnité d’office de Me B.________ à 1'192.55 francs, TVA et débours inclus. Neuchâtel, le 5 juillet 2018 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3