arrêt du TF du 26.06.2015 [5A_356/2015] cons. 3.1). En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en raison des séquelles de son accident cardiovasculaire cérébral, la recourante souffre d’un handicap physique, soit d’une grave atteinte des fonctions motrices et du langage X.________ n’est pas en mesure de s’occuper elle-même de la gestion de ses revenus et de ses affaires administratives. Il résulte néanmoins du dossier qu’elle peut s’exprimer par écrit (cf. ses courriels). Avant son accident et depuis qu’elle en a été victime, le 2 mai 2015, la recourante a toujours pu compter sur le soutien et l’aide de son père, tant sur le plan personnel qu’administratif.