– l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 cons. 4.3.1, JT 2014 II 331 et les références citées). Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation (ATF 140 III 49 cons. 4.3.1, JT 2014 II 331; arrêt du TF du 26.06.2015 [5A_356/2015] cons.