, p. 405 n. 817). Elle est souvent associé à une gestion des biens de la personne concernée (art. 395 CC). Cette curatelle de gestion (art. 395 CC) constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier in : CommFam, op. cit., n. 3 et 5 ss ad art. 395 CC). Elle a pour objectif la protection du patrimoine de la personne concernée (ibidem, n. 1 ad art. 395 CC). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur.