Selon l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Cette dernière cause englobe les graves handicaps physiques (Meier, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, p. 369 n. 728; arrêt du TF du 01.12.2015 [5A_638/2015] cons. 5.1).