446 al.1 et 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al.1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles. c) En l’occurrence, le dossier de l’APEA et le dossier relatif au recours du 23 octobre 2017 ont été requis. Les pièces déposées par X.________ à l’appui de son recours ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux, puisqu’elles figuraient déjà dans le dossier de première instance. 3. a) Selon l’article 390 al