_, représentée par Me B.________, conclut principalement à ce que la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA) renonce à instituer une mesure de curatelle en sa faveur, subsidiairement à ce que A.________ soit nommer en qualité de curateur de représentation et de gestion, au sens des articles 394 et 395 CC. Plus subsidiairement, X.________ conclut au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, X.________ se plaint d’une violation du principe de subsidiarité.