Suite à ce recours, l’APEA a reconsidéré sa position et rendu une nouvelle décision, le 15 novembre 2017, ordonnant que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 11 septembre 2017 (curatelle de représentation et de gestion) demeure inchangé, que le chiffre 2 (refus de la nomination du père de X.________) soit annulé et que le chiffre 3 soit modifié comme suit : « désigne en qualité de curateurs : – A.________, à (…), père de X.________, en qualité de curateur de représentation. – Me B.________ en qualité de curatrice, s’agissant de la gestion du patrimoine ». K. Dans son recours du 5 janvier 2018 contre la décision de l’APEA du 15 novembre 2017, X.________, représentée par Me B.______