Le 23 octobre 2017, X.________ a recouru contre la décision du 11 septembre 2017, en concluant à ce qu’aucune mesure de curatelle ne soit ordonnée, subsidiairement à ce que son père soit désigné en qualité de curateur. J. Suite à ce recours, l’APEA a reconsidéré sa position et rendu une nouvelle décision, le 15 novembre 2017, ordonnant que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 11 septembre 2017 (curatelle de représentation et de gestion) demeure inchangé, que le chiffre 2 (refus de la nomination du père de X.________) soit annulé et que le chiffre 3 soit modifié comme suit : « désigne en qualité de curateurs :