Après avoir procédé aux vérifications d’usage, l’APEA a constaté que A.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 925.75 francs et qu’il avait fait l’objet d’un jugement de faillite en date du 13 mai 2008, dans le cadre de laquelle des actes de défauts de biens à hauteur de 80'037.80 francs avaient été enregistrés. Par courrier du 11 août 2017, l’APEA a informé A.________ qu’au vu de ces éléments, il n’était pas envisageable qu’il soit nommé curateur. Le même jour, l’APEA a informé X.________ que la nomination de son père ne paraissait pas judicieuse, suggérant que Me B.________ soit nommée à sa place. X.________ a indiqué par écrit à B.________