{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-1_2018-07-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9047&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=316&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e0437898e0d6cf5140c32289044bf400"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.1", "INT.2018.502"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.07.2018 CMPEA.2018.1 (INT.2018.502)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la désignation d'un curateur. Principe de subsidiarité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:28:32", "Checksum": "efec900af8ef72c247c10863a4e213b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.07.2018 CMPEA.2018.1 (INT.2018.502)\nRegeste:\nRecours contre la désignation d'un curateur. Principe de subsidiarité.\n\n\n2. Annule la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers du 15 novembre 2017.\n3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de protection en faveur de X.________.\n4. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.\n5. Fixe l’indemnité d’office de Me B.________ à 1'192.55 francs, TVA et débours inclus.\nNeuchâtel, le 5 juillet 2018\n1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3\n2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4\n3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.\n1 Nouvelle teneur\nselon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011\n8315).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011\n8315).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011 8315).\n1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:\n1. lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;\n2. lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.\n2 Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée."}