{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-1_2018-07-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9047&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=316&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e0437898e0d6cf5140c32289044bf400"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.1", "INT.2018.502"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.07.2018 CMPEA.2018.1 (INT.2018.502)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la désignation d'un curateur. 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En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, soit l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (par un mandat ou une procuration). Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, p. 193 n. 405; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 138 n. 5.10).\nb) Une curatelle de représentation peut être instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation porte sur les tâches ou cercles de tâches confié au curateur (art. 391 al. 1 CC, Meier in : CommFam, op. cit., n. 27 s. ad art. 394 CC). La curatelle de représentation porte notamment sur le règlement des questions liées au logement, aux soins médicaux, aux relations sociales et aux démarches administratives (Meier, op. cit., p. 405 n. 817). Elle est souvent associé à une gestion des biens de la personne concernée (art. 395 CC). Cette curatelle de gestion (art. 395 CC) constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier in : CommFam, op. cit., n. 3 et 5 ss ad art. 395 CC). Elle a pour objectif la protection du patrimoine de la personne concernée (ibidem, n. 1 ad art. 395 CC). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. La mesure peut ainsi porter uniquement sur la gestion de revenus peu importants (salaire, rente AVS/AI, prestations complémentaires) si la protection de la personne concernée l’exige (Meier, op. cit., p. 411 n. 836).\nc) Lorsqu’elle envisage de prononcer une mesure de curatelle, l’autorité de protection doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité inscrits dans la loi (art. 389 CC; Meier, op. cit. p. 35 nn. 674 ss). Le principe de subsidiarité fait reposer d’abord sur l’individu la responsabilité d’assurer et d’organiser son existence (Häfeli, in : CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 13 ad art. 389 CC). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 cons. 4.3.1, JT 2014 II 331 et les références citées). Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation (ATF 140 III 49 cons. 4.3.1, JT 2014 II 331; arrêt du TF du 26.06.2015 [5A_356/2015] cons. 3.1)."}