{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-1_2018-07-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9047&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=316&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e0437898e0d6cf5140c32289044bf400"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.1", "INT.2018.502"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.07.2018 CMPEA.2018.1 (INT.2018.502)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la désignation d'un curateur. 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Dans cette décision, l’APEA précisait que le premier volet des tâches du curateur était de représenter X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives (rapports avec les autorités, les services administratifs, les assurances sociales, les établissements bancaires, d’autres institutions telles que les assurances privées, la gérance ou toute institution fournissant un lieu de vie) (ch. 1, let. a), tandis que l’autre volet consistait à représenter X.________ pour le règlement de ses affaires financières, en particulier la gestion de ses revenus et de sa fortune éventuelle et l’établissement de sa déclaration d’impôt (ch. 1, let. b). Le 23 octobre 2017, X.________ a recouru contre la décision du 11 septembre 2017, en concluant à ce qu’aucune mesure de curatelle ne soit ordonnée, subsidiairement à ce que son père soit désigné en qualité de curateur.\nJ. Suite à ce recours, l’APEA a reconsidéré sa position et rendu une nouvelle décision, le 15 novembre 2017, ordonnant que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 11 septembre 2017 (curatelle de représentation et de gestion) demeure inchangé, que le chiffre 2 (refus de la nomination du père de X.________) soit annulé et que le chiffre 3 soit modifié comme suit : « désigne en qualité de curateurs : – A.________, à (…), père de X.________, en qualité de curateur de représentation. – Me B.________ en qualité de curatrice, s’agissant de la gestion du patrimoine ».\nK. Dans son recours du 5 janvier 2018 contre la décision de l’APEA du 15 novembre 2017, X.________, représentée par Me B.________, conclut principalement à ce que la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA) renonce à instituer une mesure de curatelle en sa faveur, subsidiairement à ce que A.________ soit nommer en qualité de curateur de représentation et de gestion, au sens des articles 394 et 395 CC. Plus subsidiairement, X.________ conclut au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, X.________ se plaint d’une violation du principe de subsidiarité. Elle fait valoir que son père s’est toujours occupé de ses affaires de manière satisfaisante et que le soutien qu’il peut lui apporter dans ce domaine doit primer les mesures prises par l’autorité de protection. Selon la recourante, il n’existe ainsi aucun besoin de compléter l’assistance offerte par son père. Subsidiairement, dans l’hypothèse où la mesure de curatelle apparaîtrait nécessaire, la recourante estime que son père est apte à remplir ce mandat. Elle fait valoir que l’absence de poursuites à l’encontre du curateur n’est pas une condition légale, mais uniquement un élément que l’autorité de protection peut prendre en compte afin de déterminer si l’intéressé dispose des aptitudes nécessaires pour assumer ses fonctions de curateur.\nL. La présidente de l’APEA a renoncé à formuler des observations.\nM. Par décision du 12 janvier 2018, l’APEA a ordonné la levée des curatelles de surveillance des relations personnelles et de représentation confiées à C.________ et à B.________.\nN. Par décision du 19 janvier 2018, le président de la CMPEA a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigné Me B.________ en qualité d’avocate d’office.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Conformément à l'article 450 al. 1 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).\nb) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours de X.________ est recevable.\n2. a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al.1 et 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al.1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles.\nc) En l’occurrence, le dossier de l’APEA et le dossier relatif au recours du 23 octobre 2017 ont été requis. Les pièces déposées par X.________ à l’appui de son recours ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux, puisqu’elles figuraient déjà dans le dossier de première instance."}