{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-1_2018-07-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9047&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=316&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e0437898e0d6cf5140c32289044bf400"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.1", "INT.2018.502"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.07.2018 CMPEA.2018.1 (INT.2018.502)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la désignation d'un curateur. 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A l’origine, la procédure auprès de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : l’APEA) avait été ouverte en février 2015, à la demande de D.________, qui souhaitait revoir sa fille.\nC. Par décision du 11 septembre 2015, l’APEA a relevé qu’il existait des tensions entre les parents de X.________ au sujet du planning des visites à l’hôpital et institué une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L’APEA a désigné C.________, assistante sociale à l’Office de protection de l’enfant, en qualité de curatrice. Dans son rapport du 22 mars 2016, la curatrice a proposé que deux demi-jours de visite par semaine soient réservés à D.________.\nD. Lors d’une audience qui s’est tenue le 9 juin 2016 devant l’APEA, X.________ a déclaré qu’elle s’opposait à la solution proposée par la curatrice et indiqué qu’elle désirait que ses intérêts soient dorénavant défendus par l’intermédiaire d’un curateur de procédure. Par décision du 22 juin 2016, l’APEA a institué une curatelle de représentation (art. 314a bis CC) en faveur de X.________ et désigné Me B.________, en qualité de curatrice de représentation. X.________ a finalement repris contact avec sa mère, le temps de quelques visites, qu’elle n’a pas souhaité renouveler par la suite.\nE. Au printemps 2017, la possibilité d’instaurer une curatelle en faveur de X.________ dès sa majorité a été abordée. Dans son courrier du 3 avril 2017, la présidente de l’APEA relevait que, jusqu’alors, le père de X.________ s’était occupé de la gestion administrative des affaires de sa fille.\nF. En parallèle, dans la mesure où le Centre Z.________ ne disposait pas des structures adaptées pour la rééducation de X.________, des démarches ont été entreprises pour qu’elle soit admise au centre pour personnes traumatisées cérébrales de Z.________. Ainsi, le 4 mars 2017, A.________ a adressé une demande de prestation institutionnelle au Service des institutions pour adultes et mineurs, laquelle a été acceptée le 27 avril 2017.\nG. Le 21 juin 2017, Me B.________ a proposé à l’APEA que A.________ puisse continuer à gérer les affaires courantes de sa fille, comme il l’avait fait jusqu’alors. A cet effet, Me B.________ sollicitait la mise en œuvre d’une curatelle de gestion et de représentation et la nomination de A.________ en qualité de curateur, afin qu’il puisse notamment effectuer les démarches nécessaires à l’obtention d’une rente AI. C.________ et D.________ se sont quant à elles déclarées favorables à la nomination d’un curateur externe.\nH. Après avoir procédé aux vérifications d’usage, l’APEA a constaté que A.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 925.75 francs et qu’il avait fait l’objet d’un jugement de faillite en date du 13 mai 2008, dans le cadre de laquelle des actes de défauts de biens à hauteur de 80'037.80 francs avaient été enregistrés. Par courrier du 11 août 2017, l’APEA a informé A.________ qu’au vu de ces éléments, il n’était pas envisageable qu’il soit nommé curateur. Le même jour, l’APEA a informé X.________ que la nomination de son père ne paraissait pas judicieuse, suggérant que Me B.________ soit nommée à sa place. X.________ a indiqué par écrit à B.________ qu’elle refusait catégoriquement que quelqu’un d’autre s’occupe de ses affaires. L’intéressée a également adressé un courriel à la présidente de l’APEA, le 23 août 2017, expliquant que son père avait toujours été présent pour elle, raison pour laquelle elle estimait que cette tâche lui revenait. Par courrier du 20 août 2017, la présidente de l’APEA a répondu à X.________ qu’il n’était pas envisageable que la curatelle administrative et financière soit confiée à son père, ce qui ne remettait nullement en cause ses aptitudes personnelles. Afin de tenir compte de sa demande, l’APEA envisageait néanmoins d’instituer une curatelle sur deux têtes, la gestion administrative et financière étant confiée à Me B.________, ou à une tierce personne (par exemple une assistante sociale), tandis que l’assistance personnelle demeurerait confiée à A.________."}