Les conclusions prises par le recourant sont sans objet. 11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant. Celui-ci versera à Y.________ une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens. L’intimée n’a pas formellement sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. L’indemnité de dépens mise à la charge du recourant permettra quoi qu’il en soit de couvrir les honoraires de son conseil juridique (cf. art. 122 al. 2 CPC par analogie). Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2.