Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle posée à l’article 301a al. 2 CC ne remet pas en question le respect de la liberté d’établissement, voire de mouvement des parents, qui conservent leur liberté personnelle et d’établissement (le législateur n’a pas restreint la liberté de divorcer simplement parce que des enfants communs étaient issus du mariage et un parent n’est pas non plus empêché de faire usage de sa liberté de se marier ou de sceller une nouvelle union quand bien même son partenaire précédent ne serait pas d’accord ou si les enfants du précédent lit se révoltaient et que l’on en vienne à discuter d’une atteinte au bien de l’enfant).