ATF 138 III 565 et arrêt du 07.03.2018 [5A_52/2018]). 6. En l’espèce, le premier juge a, avec raison, accordé du poids à la situation prévalant, en fait et en droit, au moment de la requête de garde partagée pour décider que l’enfant devait continuer de vivre auprès de sa mère durant l'instruction de celle-ci. Cette manière de voir tient compte du jeune âge de l’enfant. Il n'a pas été prétendu que celui-ci aurait été mis en danger de quelque sorte que ce soit en étant confié aux soins de sa mère. Seul le déménagement annoncé de celle-ci en Valais conduit le recourant à réclamer la garde à titre provisoire de son fils. 7.