La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). 3. Dans la mesure où le recourant conteste l’autorisation qui a été donnée à Y.________ de déménager à C.________ et où celle-ci s'est installée en Valais le 23 mars 2018, le recours n’a plus d’objet. Dans cette mesure, la conclusion no 2 du recours est irrecevable. Serait-elle recevable qu'elle devrait être rejetée pour les motifs exposés ci-après. 4.