que tant que l'enquête sociale n'aurait pas abouti, il convenait de maintenir la situation actuelle de garde confiée à la mère et, partant, d'autoriser Y.________ à se rendre à C.________ le 1er avril 2018. H. X.________ recourt contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2018. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2018 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Neuchâtel Statuant au fond, principalement 2. Interdire à Y.________ d’emmener avec elle son fils A.________ à C.________/VS, lors de son déménagement prévu le 31 mars 2018 3.