{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-19_2018-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8950&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=322&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6267f13d3e6f62e5d8c1ed36ceb873d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.19", "INT.2018.405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.07.2018 CMPEA.2018.19 (INT.2018.405)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles. 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Dans ces conditions, le premier juge a rendu une décision conforme à la législation et à la jurisprudence en permettant à l’intimée de déménager et en attribuant durant l’instruction de la requête de garde partagée le maintien de la situation mise en place jusqu’ici, à savoir l’attribution de la garde de fait à la mère. On observera au demeurant que lorsque le recourant soutient qu’il conviendrait de lui attribuer la garde sur A.________ durant la procédure, il tente de recréer à son profit la situation qu’il juge comme constitutive d’un abus de la part de l’intimée.\n9. Comme l’a observé le premier juge, l’éloignement des domiciles des parties créé par le déménagement de l’intimée aura des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (ainsi que pour la réglementation de la contribution d’entretien). Ceci ne signifie pas nécessairement qu’une garde partagée soit d’emblée totalement exclue. Les parties ont d’ailleurs envisagé durant la procédure de mettre en place ce système de garde, que le recourant a rejeté. L’examen de l’opportunité de l’instauration d’une garde partagée ou alternée sera effectué définitivement sur le vu du rapport d’enquête sociale, selon les critères dégagés par la jurisprudence (cf. arrêt du TF du 16.02.2018 [5A_887/2017].\n10. En second lieu, le recourant reproche à la présidente de l’APEA de ne pas avoir statué sur son droit de visite durant l’enquête sociale (ou plutôt jusqu’à droit connu sur la requête de garde alternée). L’intimée fait valoir sur ce point qu’il était logique que le régime qui prévalait jusqu’à l’audience du 19 février 2018 continue à déployer ses effets dès lors que le recourant avait rejeté la proposition de garde alternée suggérée lors de l’audience du 19 février 2018. Quoi qu’il en soit, tant l’intimée que le recourant indiquent qu’un accord provisoire de principe a pu être trouvé en attendant que la CMPEA ne statue, respectivement que l’enquête sociale n’aboutisse ; les parties sont en discussion pour finaliser un planning pour les mois de mai et juin 2018. Il y a lieu de se réjouir du fait que les discussions aient été reprises et que les intéressés aient pu trouver un accord provisoire. Dans ces conditions, la CMPEA constate que l’étendue et l’exercice du droit de visite durant l’instruction de la requête de garde partagée – singulièrement l’enquête sociale – ne sont plus litigieux. Les conclusions prises par le recourant sont sans objet.\n11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant. Celui-ci versera à Y.________ une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens. L’intimée n’a pas formellement sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. L’indemnité de dépens mise à la charge du recourant permettra quoi qu’il en soit de couvrir les honoraires de son conseil juridique (cf. art. 122 al. 2 CPC par analogie).\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\n2. Arrête les frais de justice à 1'000 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés.\n3. Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.\nNeuchâtel, le 3 juillet 2018\n1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.\n2 Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:\na. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;\nb. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.\n3 Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.\n4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.\n5 Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315)."}