{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-19_2018-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8950&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=322&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6267f13d3e6f62e5d8c1ed36ceb873d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.19", "INT.2018.405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.07.2018 CMPEA.2018.19 (INT.2018.405)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles. 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Seul le déménagement annoncé de celle-ci en Valais conduit le recourant à réclamer la garde à titre provisoire de son fils.\n7. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle posée à l’article 301a al. 2 CC ne remet pas en question le respect de la liberté d’établissement, voire de mouvement des parents, qui conservent leur liberté personnelle et d’établissement (le législateur n’a pas restreint la liberté de divorcer simplement parce que des enfants communs étaient issus du mariage et un parent n’est pas non plus empêché de faire usage de sa liberté de se marier ou de sceller une nouvelle union quand bien même son partenaire précédent ne serait pas d’accord ou si les enfants du précédent lit se révoltaient et que l’on en vienne à discuter d’une atteinte au bien de l’enfant). Lorsqu’un parent souhaite déménager, il faut adapter le désir de partir de celui-ci à la réalité, le critère étant alors le bien de l’enfant et non pas le motif du déménagement, que le tribunal ne saurait juger. Au mieux, ses motifs peuvent-ils traduire une faiblesse de la capacité éducative du parent, ce qui pourrait justifier une modification de l’attribution de l’autorité parentale. La question à laquelle le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant doit répondre n’est pas en conséquence s’il serait plus avantageux pour l’enfant que les deux parents restent dans le même endroit ou si le parent qui déménage a de bonnes raisons de le faire. La question à résoudre est bien plus de déterminer si le bien de l’enfant est mieux garanti quand celui-ci déménage avec le parent qui veut partir ou quand il reste avec le parent qui ne part pas, et cette question doit être tranchée en considération de l’adaptation, conformément à l’article 301a al. 5 CC, de ce qui touche aux intérêts de l’enfant (garde, relations personnelles, entretien) à la situation à venir. Il y a en effet un lien étroit entre cette adaptation et le problème à résoudre sous l’angle du bien de l’enfant quand il s’agit d’autoriser la modification du lieu de résidence.\nComme il s’agit, en règle générale, d’adapter la réglementation existante à la nouvelle situation (art. 301a al. 5 CC), le modèle de prise en charge prévu jusqu’alors va être en fait le point de départ des réflexions. Si le parent, désireux de déménager, était jusqu’alors en réalité celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale (ce qui est le cas notamment lors du modèle classique des relations personnelles), on considérera que c’est généralement pour le meilleur bien de l’enfant que celui-ci reste avec ce parent et déménage avec lui. Dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l’autre parent pour que l’enfant reste sur place – attribution qui présuppose naturellement que ce parent est capable et disposé à prendre l’enfant chez lui et à assurer une garde adéquate – implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l’enfant. Tout dépend des circonstances du cas d’espèce. Si l’enfant est encore petit et par conséquent plus sensible aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation n’incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire l’enfant est plus grand, on accorde plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué.\nEn résumé, il s’avère que, pour juger du bien de l’enfant, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont toujours déterminantes alors qu’en règle générale on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant et c’est de cette idée que part la doctrine unanime. Mais, s’il n’y a apparemment aucun motif plausible et que le parent ne part à l’évidence que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, sa capacité de tolérer l’attachement à l’autre parent et par conséquent sa capacité éducative sont mises en doute avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion (cf. ATF 136 III 353). Dans cette mesure, les motifs de déménager peuvent encore jouer un rôle, mais dans des cas d’espèce limités. Même dans ces cas-là, le placement d'un enfant chez l’autre parent exige que ce dernier soit capable de les éduquer et qu’il soit à même, en fait, de les prendre chez lui et de s’occuper d’eux (ATF 142 III 481 ; arrêt du TF du 30.08.2017 [5A_444/2017]."}