{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-19_2018-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8950&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=322&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6267f13d3e6f62e5d8c1ed36ceb873d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.19", "INT.2018.405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.07.2018 CMPEA.2018.19 (INT.2018.405)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles. 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Droit de visite.\n\n\nInvoquant la violation du droit, la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité, le recourant expose que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le déménagement aurait des conséquences importantes sur l’autorité parentale et sur les relations personnelles, de sorte que celui-ci devait, à défaut du consentement de l’autre parent, faire l’objet d’une décision au fond ; que le premier juge a toutefois omis de prendre en considération qu’avec l’organisation actuellement en place, A.________ et son père n'étaient jamais séparés plus de quatre jours d’affilée ; que l’ordonnance n’aborde à aucun moment les circonstances dans lesquelles Y.________ a décidé de déménager à C.________ ni le caractère « totalement instable » de ce projet ; que celui-ci n’a pas d’autre but que de favoriser la vie affective et personnelle de Y.________ et qu’il est égoïste ; que la relation de Y.________ avec son nouveau compagnon ne date que de quelques mois ; que l’ordonnance entreprise confond décision au fond et mesures provisionnelles car la décision provisoire risque de vider le procès au fond de sa substance ; que dans le cadre des mesures provisionnelles il convient de maintenir A.________ dans une configuration de vie qu’il connaît parfaitement bien et non pas de le déplacer dans un nouveau lieu de vie, de surcroît avec un nouveau compagnon de sa mère qu’il connaît depuis peu ; que dans la balance des intérêts qui doit être faite, il ne peut pas être donné un poids prépondérant au seul fait de la présence de la mère (qui, au surplus, ne s’en occupait personnellement que deux jours par semaine lorsqu'elle travaillait avant son départ à C.________) au détriment des habitudes de vie de A.________ à D.________, de ses liens avec son père et du fait que celui-ci le gardait au minimum un jour par semaine en sus des week-ends et enfin des relations que A.________ entretient dans la région avec l’ensemble de sa famille paternelle ; qu’en réalité A.________ passait deux jours avec sa mère, un jour chez ses grands-parents maternels et deux jours à la crèche ; que la requête de garde partagée faite par le père prenait des contours très précis et organisés ; que confier provisoirement la garde de A.________ à son père durant l’enquête sociale ne perturberait en aucun cas l’enfant ; qu’à supposer que l’ordonnance entreprise soit confirmée sur le principe de l’autorisation du déménagement, elle devra tout de même être partiellement annulée du fait qu’elle omet de régir les relations personnelles entre le recourant et A.________ durant l’enquête sociale ; qu’un droit de visite acceptable pour le recourant serait le suivant : un week-end sur deux du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures ; alternativement, la semaine sans le week-end du mercredi 17 heures au vendredi 17 heures ; la moitié des jours fériés ; deux semaines de vacances en été et en automne ; une semaine à Noël ; une semaine de vacances au printemps.\nI. La présidente de l’APEA ne formule pas d’observations.\nJ. Au terme de ses observations du 12 avril 2018, Y.________ invite la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) à lever l’effet suspensif du recours du 29 mars 2018 et à rejeter celui-ci, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.\nK. Le 3 mai 2018, le recourant a déposé des observations sur la question de l’effet suspensif et sur les faits allégués dans la réponse de Y.________.\nL. Par ordonnance du 7 mai 2018, le président de la CMPEA a retiré l’effet suspensif au recours déposé le 29 mars 2018 et maintenu le lieu de résidence de l’enfant chez sa mère.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai de 10 jours contre une décision de mesures provisionnelles par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 445, 450ss CC, auxquels renvoie l’article 314 CC).\n2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC).\n3. Dans la mesure où le recourant conteste l’autorisation qui a été donnée à Y.________ de déménager à C.________ et où celle-ci s'est installée en Valais le 23 mars 2018, le recours n’a plus d’objet. Dans cette mesure, la conclusion no 2 du recours est irrecevable. Serait-elle recevable qu'elle devrait être rejetée pour les motifs exposés ci-après.\n4. Le litige ne porte pas sur l’attribution de la garde alternée, qui sera examinée par l’APEA au vu du résultat de l’enquête sociale, mais sur la garde de l’enfant durant la procédure portant sur la garde alternée.\n5. De jurisprudence constante, en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, durant une procédure de mesures provisionnelles portant sur la garde, le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si la requête paraît d’emblée bien fondée (cf. par analogie arrêt du TF du 25.04.2016 [5A_131/2016] ; ATF 138 III 565 et arrêt du 07.03.2018 [5A_52/2018])."}