4A_283/2013] cons. 3.3). 8. La décision du 13 mars 2018 doit ainsi être confirmée et le recours rejeté. 9. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). 10. L’intimé a requis l’allocation d’une indemnité de dépens. Dès lors qu’il n’est pas représenté par un mandataire, seule une indemnité équitable au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC pourrait entrer en considération. Une indemnité équitable au sens de l'article 95 al.