Quoi qu’il en soit, les griefs de la recourante concernant l’autorité parentale ont été examinés en détail (sous l’angle des mesures de protection) par la CMPEA (voir cons. 5b-c-d et 7a ci-dessus). Dans la mesure où la recourante a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que cette autorité a dûment motivé sa décision sur ce point, l’éventuelle violation de son droit d’être entendue a ainsi été réparée (cf. Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC; arrêts du TF du 16.02.2018 [5A_887/2017] cons. 6.1 et du 20.08.2013 [4A_283/2013] cons.