Pour cette raison déjà, cette mesure de protection devrait être d’emblée écartée, puisqu’une mesure moins incisive (cons. 6) a déjà été considérée comme disproportionnée. Les conditions pour prononcer le retrait de l’autorité parentale au sens de l’article 311 CC ne sont de toute manière pas réalisées. Rien n’indique que Y.________ ne se serait pas soucié sérieusement de l'enfant (bien au contraire) ou qu'il aurait manqué gravement à ses devoirs envers sa fille. Comme l’a relevé l’APEA, la situation de blocage esquissée par la recourante à l’appui de ses conclusions n’est pas non plus établie (cf. a contrario arrêt du TF du 19.06.2012 [5A_213/2012] cons.