Il n’est pas contesté que A.________, qui deviendra majeure à la fin de l’année 2018, a quitté le domicile de son père en mars 2017 pour s’installer chez sa mère. Bien qu’elle n’ait pas souhaité recourir contre la décision du 13 mars 2018 et qu’elle n’ait formulé aucune observation dans la procédure de deuxième instance, rien n’indique qu’elle serait depuis lors retournée chez son père (ce dernier ne le prétend du reste pas). Cela étant, le fait que X.________ encadre désormais A.________ ne suffit pas, à lui seul, pour qu’une mesure de protection fondée sur l’article 310 CC soit prononcée.