4 et les références citées). Le fait que l’attribution de l’autorité parentale au sens des articles 298 ss CC et le retrait de l’autorité parentale au sens de l’article 311 CC concernent des sujets différents résulte déjà de la différence de terminologie dans la loi : alors que les articles 298 ss CC parlent uniquement du « bien de l’enfant », les articles 307 ss CC font référence à une « mise en danger » de ce bien. En matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend d’office certaines mesures en cas de mise en danger d’un enfant, mesures graduelles adaptées au niveau de mise en danger (ATF 141 III 472 cons. 4.5, JT 2016 II p. 130, 134). d)