1 CC), elle modifie, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Une nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF du 29.11.2017 [5A_266/2017], cité in : RMA 2018 p. 145). Le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC doit être distingué de l’attribution de l’autorité parentale au sens des articles 298 ss CC.