toutefois, la loi vise principalement l’incapacité des deux parents et, par-là, les cas dans lesquels l’un des parents n’est pas à même de suppléer aux manques de l’autre, de sorte que l’enfant est pleinement mis en danger (ATF 141 III 472 cons. 4.5, JT 2016 II p. 130, 135). c) Lorsque l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 298d al. 1 CC), elle modifie, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.