4.2.1 et les réf. citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt du TF du 19.06.2012 [5A_213/2012] cons. 4.1). Le retrait de l’autorité parentale est possible à l’égard d’un seul parent, ainsi que cela ressort indirectement de l’art. 311 al. 2 CC; toutefois, la loi vise principalement l’incapacité des deux parents et, par-là, les cas dans lesquels l’un des parents n’est pas à même de suppléer aux manques de l’autre, de sorte que l’enfant est pleinement mis en danger (ATF 141 III 472 cons.