ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (arrêt TF du 19.06.2012 [5A_213/2012] cons. 4.2.1 et les réf.