L’enfant ne peut qu’être « placé » au sens de l’article 310 CC chez le parent non détenteur (Helle, op. cit., n. 21 ad art. 315b CC). b) Selon l’article 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch.