Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts TF du 22.02.2018 [5A_707/2017] cons. 5.1-5.2, du 02.12.2015 [5A_678/2015] cons. 6.1 et du 05.09.2013 [5A_212/2013] cons. 3.1). Il convient de préciser que seul le parent détenteur de l’autorité parentale détient le droit de déterminer la résidence de l’enfant au sens de l’article 301a CC. L’enfant ne peut qu’être « placé » au sens de l’article 310 CC chez le parent non détenteur (Helle, op.