Comme on le verra ci-dessous, cette précision est importante puisque les conditions du retrait de l’autorité parentale sont plus restrictives (cons. 5c infra). A la suite de l’APEA, la CMPEA se limitera ainsi à examiner si les conditions pour prononcer de nouvelles mesures de protection de l’enfant, au sens des articles 310 ss CC, sont réalisées. 5. a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée.