310 ss CC), pour que de nouvelles mesures de protection concernant la garde (et l’autorité parentale) soient ordonnées. En revanche, contrairement à ce que paraît croire la recourante, vu son argumentation et la teneur de ses conclusions, l’autorité de protection n’était pas compétente (pas plus que ne l’est la CMPEA) pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde en application de l’article 298d CC (ni pour ordonner des mesures provisionnelles fondées sur l’article 298 CC en lien avec l’article 445 al. 1 CC, cf. a contrario arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2).